- Auteurs : Bastien Baron - Hélène DETREZ - Justae Gestion Privée Date : 26/06/2023 Lecture : 2min.
L'activité para-hôtelière, définie par l'article 261-D 4° b) du CGI, est un régime fiscal permettant l’assujettissement à la TVA des activités d’hébergement comme la fourniture de trois des quatre services suivants :
Cet article, issu de l'article 13 B-b-1 de la Sixième Directive, a connu des changements marquants.
À l'origine, il exigeait les quatre services, mais cela a été modifié par l'article 18 de la loi 2002-1576 du 30 décembre 2002, réduisant le nombre requis à trois.
Toutefois, cette adaptation a été remise en question par des commentateurs, car elle semblait toujours ne pas respecter l'arrêt de la CJUE du 12 février 1998 (Aff. 346/95).
Celui-ci établit comme critère de distinction entre location meublée et parahôtellerie la concurrence avec l'hôtellerie par la fourniture d'une "fonction analogue".
Ce qui devait arriver arriva et 20 ans après la dernière modification législative, le tribunal administratif de Lille a enfin posé la question au Conseil d'État dans le cadre d’une demande d’avis.
Sans surprise, le Conseil d'État critique les trois critères adoptés par la loi française comme insuffisants pour caractériser la concurrence avec l'hôtellerie. Il appelle l'administration, sous le contrôle du juge, à établir des critères plus pertinents.
Bien que la décision soit comprise, une clarification plus pédagogique aurait été souhaitable. La réorientation de l'administration vers une prise de décision plus éclairée crée de l'incertitude pour les opérateurs. La règle précédente était imparfaite, mais objective.
Espérons que l'administration adoptera une approche pragmatique et au moins confirmera que le respect d'au moins trois critères précédents constitueront un "filet de sécurité" pour les activités déjà en cours avant cette décision.